VOICI L’ACCORD DE PARTENARIAT STRATÉGIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Le gouvernement des États-Unis d’Amérique (« États-Unis ») et le gouvernement de la République démocratique du Congo (« RDC »), chacun un « parti » et ci-après collectivement dénommés les « parties »,

Reconnaissant le partenariat de longue date entre les États-Unis et la RDC et l’engagement mutuel à favoriser la paix, la stabilité et le développement économique à long terme dans la région ;

Reconnaissant l’intérêt commun des parties à renforcer la coopération pour faire progresser la sécurité économique et des ressources et promouvoir le développement à long terme au profit des deux nations ;

Célébrer la signature historique de l’accord de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, faite à Washington, le 27 juin 2025, comme une étape importante dans la stabilité et la réconciliation régionales ;

Affirmer l’importance de s’appuyant sur les réformes en cours de la République démocratique du Congo pour favoriser un climat d’investissement propice à attirer et à retenir les investissements directs étrangers, en particulier dans le secteur minier, grâce à des cadres réglementaires clairs, prévisibles et transparents ;

Soulignant la nécessité d’un secteur minier qui fonctionne conformément à la loi et avec intégrité, responsabilité et transparence, et qui garantit que les ressources minérales sont gérées de manière responsable pour le bénéfice à long terme du peuple congolais ainsi que du peuple des États-Unis d’Amérique ;

Reconnaître l’intérêt de la République démocratique du Congo à diversifier ses partenariats, à créer de la valeur et à l’emploi locaux par la transformation au sein du pays, à améliorer la gouvernance et la responsabilité sociale dans le secteur minier, et à favoriser la paix, la stabilité et l’autorité de l’État sur son territoire, en particulier dans les zones éloignées et touchées par les conflits ;

Soulignant le fort désir de la République démocratique du Congo de construire des partenariats mutuellement bénéfiques qui tirent parti et élargissent sa dotation géologique inégalée afin d’accélérer davantage son développement économique par la transformation industrielle pour une prospérité accrue du peuple congolais ;

Reconnaissant le désir de la République démocratique du Congo de renforcer sa sécurité et sa stabilité nationales au profit de son peuple, et d’assurer la protection et la résilience de ses chaînes d’approvisionnement en minéraux à l’appui des intérêts économiques et stratégiques mutuels avec les États-Unis ;

Reconnaître l’intérêt des États-Unis pour la construction de chaînes d’approvisionnement sûres, fiables et durables pour les minéraux critiques, la sauvegarde de leur sécurité nationale, le soutien à la réindustrialisation et le maintien de la compétitivité dans des secteurs stratégiques, notamment la défense, l’énergie, les technologies de pointe et les industries automobiles ;

Reconnaître le rôle central de la République démocratique du Congo en Afrique australe et centrale et son intégration future dans un marché régional de plus de 600 millions d’habitants à court terme, que ce partenariat cherche à soutenir par l’industrialisation, la construction de chaînes de valeur et la connectivité des infrastructures, conformément aux engagements régionaux de la RDC ;

Reconnaître le rôle central des infrastructures énergétiques à grande échelle, y compris le développement hydroélectrique de Grand Inga, dans l’alimentation de la transformation industrielle, le soutien aux projets miniers, de traitement et de connectivité régionale, et la sécurité énergétique pour la République démocratique du Congo et la région ;

Reconnaître le corridor Sakania-Lobito comme un projet d’infrastructure stratégique pour les parties qui relie la République démocratique du Congo à l’océan Atlantique et comme l’une des composantes essentielles de la stratégie d’industrialisation et de commerce à long terme de la RDC ;

Reconnaître en outre le désir de la RDC de développer et d’utiliser des corridors supplémentaires, y compris ceux qui servent ses priorités d’intégration nationales et régionales ;

Reconnaissant le désir commun des parties d’augmenter le niveau d’investissement du secteur privé américain dans le secteur minier de la République démocratique du Congo et de renforcer les liens économiques entre les deux nations ;

Réaffirmer l’engagement des parties à faire progresser des objectifs communs par la collaboration, le dialogue et le respect mutuel, tout en respectant les principes de bonne gouvernance et d’intendance responsable dans la gestion des ressources minérales ; et

Rappelant le traité concernant l’encouragement réciproque et la protection de l’investissement, fait à Washington, le 3 août 1984,

Ont convenu de ce qui suit :

ARTICLE I – DÉFINITION DES TERMES

Les définitions des termes du présent accord sont énoncées à l’annexe 2.

ARTICLE II – OBJECTIFS

Les objectifs de cet accord sont de :

Établir un partenariat stratégique entre les États-Unis et la RDC, reflétant le rôle central de la République démocratique du Congo en Afrique et l’ambition commune des parties de transformer leur coopération en un partenariat stratégique à long terme favorisant la paix, la stabilité et le développement économique en République démocratique du Congo, en Afrique centrale et dans la région des Grands Lacs ;
Renforcer les possibilités de coopération en matière de sécurité, de défense et de protection des infrastructures critiques, en sauvegardant l’intégrité du territoire et des réserves stratégiques de minéraux de la République démocratique du Congo, dans la promotion de la stabilité régionale et dans le soutien à la paix et la sécurité à travers l’Afrique centrale, conformément au droit international applicable et aux cadres nationaux des deux parties ;
Promouvoir la coopération économique accrue entre les États-Unis d’Amérique et la République démocratique du Congo en favorisant les investissements mutuellement bénéfiques et les opportunités de développement qui font progresser les intérêts stratégiques communs, soutiennent la croissance économique à long terme et contribuent à la prospérité des deux pays ;
Faciliter davantage d’investissements de la part de personnes américaines et de personnes alignées afin de diversifier le secteur minier de la République démocratique du Congo, d’améliorer la transparence, d’améliorer les normes du travail et de promouvoir des flux minéraux essentiels sûrs, fiables et mutuellement bénéfiques à des fins commerciales et de défense entre les États-Unis d’Amérique et la République démocratique du Congo ;
Aligner le développement du secteur minier avec des secteurs complémentaires tels que l’énergie, les infrastructures et les transports, en soutien à la transformation locale, renforçant ainsi la vision à long terme du développement de la RDC ;
Établir un mécanisme de coopération stratégique sur les minéraux essentiels et d’autres actifs clés en République démocratique du Congo ;
Faire progresser et accélérer les réformes en cours de la République démocratique du Congo pour améliorer davantage son environnement commercial, sa gouvernance et ses conditions de travail, y compris dans le secteur minier artisanal, afin de faciliter les investissements des personnes américaines et des personnes alignées dans l’exploitation minière, l’énergie, les infrastructures, les initiatives technologiques et d’autres projets ;
Faciliter l’accès stable, prévisible et à long terme pour les personnes américaines et les personnes alignées aux minéraux essentiels de la République démocratique du Congo pour soutenir la sûreté et la prospérité des États-Unis d’Amérique et de la République démocratique du Congo, d’une manière qui favorise la valeur ajoutée locale, l’industrialisation et la croissance économique à long terme en République démocratique du Congo ;
Promouvoir le développement du corridor Sakania-Lobito à l’appui des relations économiques et commerciales des parties ;
Promouvoir des pratiques minières responsables en République démocratique du Congo et soutenir la formalisation et l’industrialisation du secteur minier artisanal, tout en travaillant activement à réduire le commerce illicite de minéraux, à lutter contre l’utilisation de minéraux critiques pour financer les conflits et à créer des moyens de subsistance alternatifs pour les communautés minières artisanales ;
Coopérer à développer la capacité d’enrichissement national de la République démocratique du Congo et évaluer les possibilités pour la RDC de participer à des projets d’enrichissement en dehors du pays, y compris par le biais de la participation ;
Promouvoir un plus grand investissement des personnes américaines et des personnes alignées dans de nouvelles activités d’exploration et des projets de greenfield, y compris par l’amélioration des données géologiques et la mobilisation de financements provenant de sources publiques et privées ;
Faire progresser les projets stratégiques désignés par la RDC ; et
Soutenir la paix, la stabilité et l’autorité de l’État dans les zones touchées par des conflits et éloignées grâce à des investissements ciblés dans les infrastructures, la production d’énergie et les projets industriels.

ARTICLE III – STATUT DU PARTENARIAT STRATÉGIQUE

Les États-Unis reconnaissent la RDC comme partenaire stratégique des États-Unis d’Amérique, reflétant la profondeur et l’importance des relations bilatérales et l’engagement commun à faire progresser la paix, la stabilité et le développement économique.
Dans le cadre de ce partenariat stratégique, les parties ont l’intention d’explorer les domaines de coopération suivants :
Coopération économique, avec un accent particulier sur la coopération relative aux minéraux critiques, à l’énergie, aux infrastructures, aux initiatives technologiques, à la valorisation et à l’industrialisation ;
Coopération en matière de sécurité et de défense, conformément aux lois nationales applicables, à la politique américaine et aux obligations internationales, relatives au renforcement de la paix, à la stabilité et à l’autorité de l’État dans toute la République démocratique du Congo ;
Coopération scientifique, technologique et éducative, y compris les échanges, la formation et les initiatives de renforcement des capacités ; et
Coopération institutionnelle et de gouvernance, y compris en ce qui concerne les réformes judiciaires, les mesures anti-corruption et la capacité d’administration publique.
Les parties mènent des consultations régulières, parallèlement avec le Comité directeur mixte (JSC), afin d’examiner les progrès et d’évaluer les possibilités de coopération accrue.
La RDC, en coordination avec les États-Unis, le cas échéant, doit poursuivre et appliquer des politiques et des mesures nationales qui renforcent la bonne gouvernance, la transparence et le respect du droit international et qui renforcent son rôle de partenaire stratégique fiable et digne de confiance des États-Unis.
Les parties examineront un protocole d’accord sur la sécurité dédié qui décrit plus en détail les modalités de coopération en matière de paix, de stabilité et d’autorité de l’État dans toute la République démocratique du Congo.
Les parties exploreront la coopération autour de la sauvegarde des infrastructures clés et l’élaboration de mécanismes visant à atténuer les risques pour les réserves stratégiques de minéraux critiques et l’intégrité de la chaîne d’approvisionnement.
Pour faire progresser les objectifs du partenariat stratégique, les parties créent un Forum de partenariat économique binational (BEPF) États-Unis-RDC, un dialogue gouvernement-gouvernemental conçu pour approfondir la coopération dans un large éventail d’intérêts et de priorités économiques communs dans le cadre du présent accord. Le BEPF États-Unis-RDC devrait se réunir tous les deux ans, en alternance entre Washington, D.C., et Kinshasa, sauf décision contraire des parties. Le BEPF devrait servir de lieu d’engagement du secteur privé avec les parties afin d’améliorer les relations commerciales entre les États-Unis d’Amérique et la République démocratique du Congo, de favoriser la croissance économique à long terme et d’assurer des partenariats et des investissements durables qui font progresser cet accord. Les parties doivent fixer une date officielle et choisir le lieu du BEPF inaugural dans les 365 jours suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE IV – RÉSERVE D’ACTIFS STRATÉGIQUES

La RDC désigne une liste initiale d’actifs minéraux essentiels, d’actifs aurifères et de zones d’exploration sans licence dans le cadre de la Réserve d’actifs stratégiques (RAS) et fournit cette liste au JSC établi conformément à l’article VI du présent accord dans les trente (30) jours suivant l’entrée en vigueur du présent accord. La liste peut être mise à la disposition des personnes éligibles pour soumettre des propositions pour des projets SAR comme indiqué dans le présent accord. Les projets SAR sont tous les projets liés aux actifs de la SAR au stade de l’exploration, du développement ou de l’extraction ou tout projet désigné comme faisant partie du SAR conformément au présent accord. Un projet SAR comprend une concession ou une licence ou un permis similaire.
À tout moment, des actifs minéraux essentiels supplémentaires, des actifs aurifères et des zones d’exploration sans licence peuvent être ajoutés au RAS par la RDC. Les actifs potentiels à ajouter au RAS peuvent être présentés au JSC par les États-Unis ou la RDC pour discussion. Le JSC doit tenir à jour la liste mise à jour des actifs désignés qui forment le SAR.
Les parties conviennent que la RAS sera une liste évolutive avec la RDC y ajoutant fréquemment des actifs supplémentaires, en consultation avec les États-Unis pour faire avancer les objectifs du présent accord.
Aucune autorité gouvernementale de la RDC n’a le droit d’imposer, et les projets SAR ne seront soumis à aucune obligation, frais, frais, permis ou procédures administratives, à l’exception de ceux expressément énoncés par la loi de la RDC, telle que modifiée de temps à autre.
La RDC ne peut ajouter aucun actif à la RAS si cela violerait le droit national de la RDC ou serait contraire aux obligations juridiques internationales entre les parties.

ARTICLE V – PROJETS STRATÉGIQUES DÉSIGNÉS PAR LA RDC

Les parties reconnaissent l’importance de hiérarchiser et d’accélérer la mise en œuvre des projets stratégiques désignés par la RDC, qui sont des initiatives transformatrices identifiées par la RDC comme étant au cœur de sa vision du développement à long terme et conformes aux objectifs du présent accord.
La RDC doit fournir, dans les trente (30) jours suivant l’entrée en vigueur du présent accord, une liste initiale des projets stratégiques désignés de la RDC.
À tout moment, des projets supplémentaires peuvent être désignés comme projets stratégiques désignés par la RDC en consultation avec les États-Unis par l’intermédiaire du JSC. Les projets stratégiques désignés par la RDC doivent être sélectionnés par la RDC sur la base de leur capacité attendue à :
Contribuer à la transformation industrielle de la République démocratique du Congo par l’ajout de valeur locale, la création d’emplois et le renforcement des capacités ;
Renforcer les infrastructures, les systèmes énergétiques et technologiques essentiels à la diversification économique et à l’intégration dans les chaînes de valeur régionales et mondiales ;
Soutenir la paix, la stabilité et l’autorité de l’État, en particulier dans les zones touchées par le conflit ou éloignées riches en ressources naturelles ; et
Promouvoir le développement inclusif et l’amélioration des moyens de subsistance du peuple congolais grâce à une transformation économique à long terme.
Les parties cherchent à coopérer pour mobiliser un financement approprié, conformément à leurs lois et politiques, y compris par l’intermédiaire d’institutions financières internationales, de banques multilatérales de développement, du secteur privé et, le cas échéant, des institutions de financement du développement et de crédit à l’exportation des États-Unis, afin de soutenir la mise en œuvre réussie des projets stratégiques désignés par la RDC.
Dans la mise en œuvre des projets stratégiques désignés par la RDC, la RDC doit prendre en compte les possibilités de participation par des personnes américaines et des personnes alignées, y compris des opportunités pour les producteurs et les distributeurs de biens durables, et inclure un accès préférentiel et un premier droit d’offre le cas échéant et déterminé par les deux parties, y compris par le biais de coentreprises, de partenariats public-privé et de programmes de développement de fournisseurs, conformément à la loi de la RDC.

ARTICLE VI – COMITÉ DIRECTEUR MIXTE

Les parties établissent par la présente le JSC, composé de représentants de la RDC et des États-Unis. Le JSC servira de plate-forme principale pour mettre en œuvre et atteindre les objectifs du présent accord. La première réunion de la JSC se tiendra au plus tard 90 jours après l’entrée en vigueur du présent accord.
Le JSC sera composé de cinq fonctionnaires des États-Unis et de cinq fonctionnaires de la RDC.
Les représentants des États-Unis seront composés d’un représentant des ministères d’État, du Trésor, du Commerce et des États-Unis. International Development Finance Corporation (DFC) ; et un représentant d’une agence des États-Unis sélectionné par le président de la JSC des États-Unis d’Amérique, qui peut être de l’une des agences déjà incluses dans ce paragraphe.
Les représentants de la RDC sont composés d’un représentant du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, du ministère de l’Économie nationale, du ministère des Finances, du ministère de la Planification et du Bureau du président.
Le JSC aura deux coprésidents, un président des États-Unis. Département d’État et un de la RDC (collectivement les « présidents »). Le coprésident de la RDC est désigné par le ministre ayant le plus haut rang de priorité parmi les membres représentant la RDC.
Les parties doivent se notifier mutuellement par écrit les fonctionnaires qu’elles nomment à la JSC au plus tard 15 jours après l’entrée en vigueur du présent accord. En outre :
Une partie peut nommer un ou plusieurs nouveaux fonctionnaires pour remplacer ses représentants existants au sein de la JSC à tout moment avec un avis écrit à l’autre partie.
Tout fonctionnaire servant de représentant au JSC peut désigner un autre fonctionnaire pour servir de suppléant permanent ou comme suppléant pour une seule réunion dans le cas où le représentant principal n’est pas en mesure d’assister à une réunion JSC.
Le JSC se réunira deux fois par an. Les présidents fixent la date et le lieu de chaque réunion, en coordination avec les autres membres de la JSC. Les réunions peuvent se tenir virtuellement. En outre, les présidents peuvent converser des réunions ad hoc le cas échéant. Toutes les réunions doivent avoir un délai de notification minimum de 10 jours ouvrables, à moins que les deux présidents ne consentent à renoncer ou à raccourcir cette période de notification, et à exiger un quorum, composé d’une majorité de membres du JSC.
Le JSC prendra les décisions décrites dans le présent accord par consensus. Lorsque le JSC ne peut pas parvenir à un consensus, la question sera élevée au rang de représentation supérieure des parties. Aucune décision ne peut être prise tant qu’un consensus n’a pas été atteint. Les membres de la JSC représentant la RDC doivent s’assurer que toute décision est dûment approuvée par la RDC à l’avance.
Les fonctions de la JSC comprendront :
Discuter de la manière dont les parties peuvent soutenir l’investissement et le développement de projets SAR, de projets stratégiques admissibles (QSP), de projets stratégiques désignés par la RDC et de la réserve stratégique de minéraux (SMR), y compris par la coopération technique, la planification de projets et la mobilisation des investissements ;
Examiner le respect et superviser la mise en œuvre du présent accord, y compris le processus d’investissement SAR décrit à l’article VII et la mise en œuvre du régime fiscal et fiscal décrit à l’article XII ;
Faciliter la coopération technique bilatérale sur les réformes juridiques, réglementaires et politiques nécessaires pour attirer et réduire les risques d’investissements dans le secteur des minéraux critiques de la RDC pour les personnes américaines et les personnes alignées ;
Discuter des objectifs de retrait appropriés pour le marché américain pour les propositions de projets SAR et élaborer, et mettre à jour, le cas échéant, des directives de retrait pour les projets SAR qui assurent l’alignement sur les objectifs de la chaîne d’approvisionnement et de sécurité nationale du présent accord, y compris l’utilisation pour le marché américain. L’adoption des directives de désache doit être faite par décision du JSC.
Coordination pour promouvoir l’attribution transparente des actes des projets SAR et des QSP aux personnes américaines et/ou à l’usage du marché américain ;
Discuter des changements de propriété des projets de RAS et des QSP pour assurer l’éligibilité continue en vertu du présent accord et des lois de la République démocratique du Congo ;
Discuter des possibilités pour les personnes américaines et les personnes alignées, qui sont des fabricants et des distributeurs de biens durables et d’opérateurs de construction générale, de participer à des projets SAR et à des QSP ;
Identifier les moyens de coopérer pour faire progresser et promouvoir des approches équitables basées sur le marché des minéraux critiques ;
Discuter des défis et des opportunités pour l’investissement et le climat des affaires en République démocratique du Congo, y compris en ce qui concerne les projets de RAS et les QSP ; et
Toute autre fonction liée au présent accord, comme les parties peuvent décider mutuellement par écrit.
En cas de question ou de désaccord entre les parties sur l’admissibilité d’une personne, d’une entité ou d’un projet, y compris la cohérence avec les directives de retrait une fois adoptées par la JSC, de soumettre une proposition de projet SAR ou de désignation en tant que QSP, la partie concernée doit présenter la question au JSC. La JSC se réunira dans les 15 jours pour décider de la question de l’éligibilité telle que décrite dans l’accord. La RDC ne conclura pas d’accord concernant un projet SAR tant que la question de l’admissibilité n’aura pas été tranchée par la JSC.
Si un changement de propriétaire rend une entité ou une personne inéligible au processus d’investissement SAR décrit à l’article VII, la RDC bloque le changement, sous réserve de la loi applicable. Si un changement de propriétaire entraîne un projet qui n’est plus qualifié en tant que projet SAR ou QSP, le projet ne sera plus éligible à aucune incitation fiscale, fiscale ou réglementaire développée en vertu du présent accord pour les projets SAR et les QSP.
Le JSC peut consulter les membres concernés du secteur privé concernant les objectifs du présent accord, le cas échéant.

ARTICLE VII – PROCESSUS D’INVESTISSEMENT SAR

La RDC doit informer la JSC de toute opportunité pour un projet SAR.
La RDC accordera aux personnes américaines le droit de première offre pour les projets SAR.
Toute personne américaine qui soumet une proposition dans les trois mois suivant la notification d’un projet SAR à la JSC se voit accorder une fenêtre de négociation de trois mois, renouvelable une fois. La RDC peut, le cas échéant, inviter plusieurs personnes américaines qualifiées à soumettre des offres améliorées ou révisées pendant la fenêtre de négociation afin de garantir le résultat le plus avantageux pour le projet et pour la RDC.
À la fin de cette fenêtre de négociation pour les personnes américaines, qui aura au plus tard neuf mois après la notification d’un projet SAR, si une proposition d’une personne américaine n’a pas été acceptée, la RDC donnera aux personnes alignées, y compris les personnes en RDC qui répondent à la définition de « personne alignée » à l’annexe 2, la possibilité de soumettre des propositions et d’entrer dans des fenêtres de négociation pour les projets SAR. Chaque fenêtre de négociation accordée aux personnes alignées doit avoir une durée comparable, ne dépassant pas trois mois.
Pour être acceptée pour un projet SAR par la RDC, une proposition doit promouvoir les objectifs de la chaîne d’approvisionnement et de la sécurité nationale du présent accord en démontrant comment le projet soutient le retrait du marché américain, y compris, le cas échéant, la cohérence avec les directives de retrait une fois adoptées par la JSC.
Le JSC peut décider d’ajuster les délais identifiés aux paragraphes 3 et 4 du présent article, conformément aux procédures énoncées à l’article VI(8), et de clarifier les questions liées à la mise en œuvre du présent article. Si la RDC n’accepte pas la proposition d’une personne américaine ou d’une personne alignée dans les douze mois suivant la notification requise par le paragraphe 1 du présent article, la question sera renvoyée à la JSC pour discussion, y compris l’extension potentielle des fenêtres de négociation décrites dans le présent article.
La RDC doit tout faire pour accorder des approbations en temps opportun pour les propositions acceptées pour les projets SAR impliquant des personnes américaines ou des personnes alignées, y compris toutes les approbations de licences et de permis pertinentes nécessaires pour les projets SAR en vertu des lois de la RDC.
Lorsqu’il y a plusieurs propositions pour le même projet SAR, la RDC s’efforcera d’accepter une proposition de personnes américaines avant celles de personnes alignées. En outre, la RDC s’efforcera d’accepter la proposition qui correspond le mieux aux objectifs de la chaîne d’approvisionnement et de la sécurité nationale du présent accord et le fera progresser. La décision finale quant à la proposition à accepter incontera avec la RDC, sous réserve des exigences du présent accord.
La RDC doit fournir un préavis écrit de 30 jours à la JSC avant de conclure un accord concernant un projet SAR.
Dix-huit mois après l’entrée en vigueur du présent accord, et tous les 12 mois par la suite, le JSC examinera les projets SAR qui ne sont pas soumis aux fenêtres de négociation décrites dans le présent article et/ou pour lesquels il n’y a pas de propositions actives de personnes éligibles au processus d’investissement dans le cadre du RAS afin de discuter des mesures visant à attirer un intérêt accru de la part des personnes éligibles.
Les parties sont conscientes que le processus du projet SAR décrit dans le présent article ne devrait pas entraîner le gel des actifs et/ou autrement priver la RDC des ressources financières équitables attendues de l’exploitation de ses dotations minérales et de ses actifs liés à l’exploitation minière.
Lorsqu’une personne américaine ou une personne alignée a terminé l’exploration d’un projet SAR, elle recevra une fenêtre exclusive de trois ans pour demander et obtenir une licence d’exploitation pour la zone correspondante.
Les États-Unis examineront la faisabilité de fournir un soutien aux projets SAR.

ARTICLE VIII – PROJETS STRATÉGIQUES QUALIFIANTS :

La RDC désignera tout projet situé en République démocratique du Congo qui n’est pas la propriété majoritaire de la RDC ou de l’un de ses OEE et qui répond aux critères d’éligibilité énoncés à l’annexe 1 comme QSP sur notification à la JSC par l’une ou l’autre des parties, y compris par l’intermédiaire du gouvernement de la République démocratique du Congo ou de l’ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo.

ARTICLE IX – COULOIR SAKANIA-LOBITO

Les parties reconnaissent la nature stratégique du projet du corridor Sakania-Lobito et qu’il sert de voie clé pour le transport et l’exportation de cuivre, de cobalt, de zinc et d’autres minéraux essentiels, ainsi que d’autres biens commerciaux, de la République démocratique du Congo vers les États-Unis d’Amérique.
La RDC a l’intention de promouvoir la réhabilitation et la modernisation de la ligne ferroviaire de la SNCC par le biais d’un partenariat avec le secteur privé qui favorise les objectifs du présent accord et favorise l’amélioration des moyens de subsistance du peuple congolais ainsi que le transit et le transport entre la République démocratique du Congo et l’Angola via Dilolo. Les parties conviennent de l’importance d’assurer la synchronicité de l’ensemble de la ligne Tenke-Lobito et de s’efforcer d’incorporer autant que possible le contenu américain. Ce projet fonctionnera dans le cadre d’un régime d’accès ouvert, transparent et non discriminatoire pour tous les opérateurs qualifiés actifs tout au long du corridor Tenke-Lobito. Sous réserve de la préparation opérationnelle, toute extension future, y compris de Tenke à Sakania, fonctionnera de la même manière.
Les États-Unis ont l’intention, sous réserve de la sélection par la RDC de partenaires du consortium du secteur privé qui font progresser les objectifs du présent accord, de promouvoir la mobilisation du financement pour ce projet par le biais d’établissements de financement du développement et de crédit à l’exportation, de banques multilatérales de développement et d’investisseurs privés pour aider à la réhabilitation et à l’exploitation de la section congolaise du corridor Sakania-Lobito.
Les parties coopèrent pour promouvoir le financement, la réhabilitation et l’exploitation du corridor Sakania-Lobito, y compris par le biais d’investissements publics et privés, afin d’assurer un accès complet et ouvert aux opérateurs qualifiés du port de Lobito à Sakania et à ses futures extensions. Ce régime de libre accès devrait optimiser la capacité et l’efficacité du fret et augmenter les capacités logistiques pour améliorer la compétitivité globale du corridor Sakania-Lobito et faciliter le commerce États-Unis-RDC.
La RDC doit, conformément à ses lois et règlements, veiller à ce que le fonctionnement et la gestion de la section RDC du corridor Sakania-Lobito contribuent aux objectifs de développement économique national, favorise l’intégration régionale, facilite le libre accès pour la RDC et les opérateurs internationaux, et fait progresser les objectifs du présent accord.
Les parties ont l’intention de coopérer pour accroître la compétitivité du corridor Sakania-Lobito, y compris en augmentant le volume de minéraux essentiels exportés de la RDC en utilisant le corridor Sakania-Lobito dans des conditions de marché. Pour ce faire, la RDC et ses entreprises d’entreprise ont l’intention que, d’ici cinq (5) ans, au moins cinquante (50) pour cent des volumes de cuivre, quatre-vingt-vingt-dix (90) pour cent des volumes de concentré de zinc et trente (30) pour cent des volumes de cobalt que la RDC et ses entreprises d’entreprise choisissent de commercialiser conformément à leur équité et à leurs droits contractuels de commercialisation sur la production de certains partenariats, soient exportés de la RDC en utilisant le corridor Sakania-Lobito. Le JSC peut évaluer et décider de modifier ces chiffres, en tenant compte des développements commerciaux et logistiques, pour inclure la compétitivité du corridor Sakania-Lobito.
Les parties consultent sur les modalités mutuellement bénéfiques pour les importations stratégiques en RDC, y compris, mais sans s’y limiter, les intrants tels que le soufre, les matériaux énergétiques ou les réactifs de traitement, en tenant compte de la logistique, de la sécurité et des conditions du marché. Ces arrangements peuvent inclure l’utilisation du corridor Sakania-Lobito ou d’autres couloirs alternatifs identifiés par la RDC.
Les États-Unis réaffirment leur intention de faire du projet du corridor Sakania-Lobito un succès qui profite à la République démocratique du Congo et au peuple congolais et permet une croissance économique à long terme, dirigée par le secteur privé pour la République démocratique du Congo tout en ouvrant de nouvelles opportunités de marché pour les Américains.

ARTICLE X – GRAND INGA DAM

Les parties reconnaissent l’importance stratégique des projets hydroélectriques de Grand Inga en tant qu’infrastructure transformatrice pour la République démocratique du Congo et la région au sens large, essentielle pour assurer un approvisionnement en électricité fiable et durable pour les opérations industrielles, y compris les activités minières, de transformation et de raffinage, le développement de l’agro-entreprise et le fonctionnement des principaux corridors industriels, y compris le corridor Sakania-Lobito, et l’amélioration du niveau de vie du peuple congolais.
Les parties ont l’intention de créer un comité de coordination et de gouvernance des projets hydroélectriques de Grand Inga pour faire avancer les projets liés à l’Inga et promouvoir les opportunités pour les personnes américaines et les personnes alignées.
Par l’intermédiaire du présent Comité, les parties coordonnent, le cas échéant et conformément à leurs lois et politiques, à mobiliser des capitaux pour le financement des projets hydroélectriques de Grand Inga, y compris auprès d’établissements de financement du développement et de crédit à l’exportation, d’institutions financières internationales, de banques multilatérales de développement, du secteur privé et d’autres partenaires internationaux conformes aux objectifs du présent accord.
Ce comité comprendra une représentation égale des États-Unis et de la RDC. Des représentants supplémentaires peuvent être ajoutés par consentement mutuel conformément aux objectifs du présent accord.
Le Comité devrait s’engager avec le secteur privé et la société civile, le cas échéant.

Article XI – ACCORDS STRATÉGIQUES SUR LA RÉSERVE ET L’ABSOLTE DES MINÉRAUX

Les parties reconnaissent l’importance stratégique d’assurer un accès fiable, transparent et mutuellement bénéfique aux minéraux essentiels à l’appui de leurs objectifs communs d’industrialisation, de chaîne d’approvisionnement et de sécurité nationale. À cette fin, les parties étudieront la création d’une réserve stratégique coordonnée de minéraux (SMR) située en République démocratique du Congo. Le SMR est destiné à :
Assurer un approvisionnement prévisible et durable en minéraux essentiels, y compris le cobalt, pour les États-Unis ;
Renforcer la capacité de la RDC à gérer les ressources nationales, à stabiliser la valeur, à l’amélioration locale, à l’industrialisation et à la création d’emplois ; et
Promouvoir la résilience et les approches équitables basées sur le marché au sein des chaînes d’approvisionnement mondiales.
La RDC et ses OES ont l’intention d’utiliser leurs droits d’équité et de commercialisation contractuels relatifs à la production minérale critique pour fournir un accès à l’abtake aux personnes américaines et aux personnes alignées et pour l’utilisation par le marché américain.
Pour ce faire, la RDC et ses OES doivent inclure un droit de première offre sur les minéraux critiques commercialisés destinés à l’exportation provenant de projets SAR et de QSP, aux personnes américaines et aux personnes alignées sur des conditions commercialement comparables qui garantissent que ces minéraux seront destinés à être utilisés par le marché américain.
Le cas échéant, cette prise doit être exportée à l’aide du corridor Sakania-Lobito. Sous réserve de la disponibilité des fonds, les États-Unis peuvent fournir un soutien technique ciblé ou une assistance pour faciliter cet accès.
ARTICLE XII – CADRE FISCAL, FISCAL ET RÉGLEMENTAIRE

Les parties reconnaissent que les États-Unis peuvent envisager d’investir dans des projets SAR et des QSP, sous réserve des lois, règlements et processus et procédures applicables de la RDC et des États-Unis. Rien dans le présent accord ne doit modifier ou déroger au droit ou aux obligations d’une partie en vertu de tout autre accord international entre les parties.
Bien que les parties conviennent que le régime juridique et fiscal du Code minier, et d’autres lois applicables en RDC, constitueront le cadre juridique national unique et exhaustif de la RDC régissant les projets SAR et les QSP, la RDC a l’intention d’établir des incitations fiscales, fiscales et réglementaires préférentielles pour les personnes américaines et les personnes alignées qui investissent dans des projets SAR et des QSP, lorsque ces projets sont situés dans des zones spécifiques conformément à l’annexe 1.
La République démocratique du Congo s’engage à modifier, dans les douze (12) mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord, la loi n° 13/005 du 11 février 2014 sur le régime fiscal, douanier, parafiscal, non fiscal, des recettes non fiscales et de change applicable aux accords de collaboration et aux projets de coopération, et à entreprendre toute réforme législative et constitutionnelle dans un délai maximum de douze (12) mois afin d’aligner son cadre juridique sur les dispositions pertinentes du présent accord. Cela comprendra :
Une clause de stabilisation budgétaire renouvelable pour une période initiale de dix (10) ans ;
Introduction d’une période contraignante de 90 jours de remboursement de la TVA ;
Des mécanismes de compensation permettant de créditer la TVA en trop surtaxe sur d’autres obligations fiscales ;
Procédures de documentation simplifiées pour les demandes de remboursement de la TVA ;
Accès à un guichet unique pour remplir toutes les procédures administratives, fiscales, douanières et réglementaires nécessaires en un seul endroit centralisé ; et
Création d’une autorité fiscale centralisée responsable de toutes les interactions fiscales des sociétés avec les investisseurs de l’industrie minière.
La RDC a l’intention d’entamer des discussions avec tous les propriétaires de QSP sur le paiement fiscal centralisé afin d’assurer la transparence, la prévisibilité et l’administration efficace des obligations fiscales.
La RDC développera des incitations supplémentaires pour les projets de RAS et les QSP en fonction des objectifs du présent accord et peut adapter les incitations spécifiques au cas par cas. En adaptant ce cadre, la RDC peut tenir compte de la contribution du projet au développement à long terme de la République démocratique du Congo et de l’importance stratégique du projet pour la poursuite des objectifs du présent accord.
Toutes ces incitations seront accordées conformément aux lois de la République démocratique du Congo, y compris tout processus d’approbation parlementaire, le cas échéant, dans un délai aussi rapide que possible.
La RDC doit informer la JSC des incitations supplémentaires qu’elle a l’intention de fournir à chaque projet SAR et QSP dans les trois (3) mois suivant l’acceptation d’une proposition de projet SAR et dans les douze (12) mois suivant la désignation d’un QSP.
Dans les douze (12) mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord, et chaque année par la suite, la JSC examinera la mise en œuvre de ces incitations pour les projets SAR et les QSP en vertu de la loi n° 13/005 du 11 février 2014 et peut recommander des ajustements à examiner par les deux parties afin de s’assurer que les objectifs du présent accord sont poursuivis ; toute modification des incitations énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article nécessite une adoption formelle dans les lois de la République démocratique du Congo.
Pour assurer la transparence et l’alignement sur les intérêts économiques et stratégiques communs en vertu du présent accord, la RDC, par l’intermédiaire de l’Autorité de Régulation et de Contrôle des Marchés des Substances Minérales Stratégiques (ARECOMS), doit informer les États-Unis de tout changement lié aux quotas d’exportation de cobalt ou aux interdictions par la RDC. Ces notifications sont destinées à la consultation et au dialogue au sein de la JSC, en tenant dûment compte du droit souverain de la RDC de déterminer sa politique d’exportation. En outre, la RDC a l’intention de fournir des briefings trimestriels aux États-Unis. Ambassadeur en République démocratique du Congo qui décrit la justification, les impacts anticipés et les délais de mise en œuvre des décisions relatives aux quotas. Les membres du JSC peuvent assister à ces séances d’information.

ARTICLE XIII – ENTREPRISES PUBLIQUES

La RDC doit entreprendre un examen des structures de propriété et de leadership des entreprises de la RDC dans le secteur minier conformément aux lois et aux mécanismes de surveillance applicables de la RDC et peut partager des informations pertinentes avec la JSC et le Bureau du représentant commercial des États-Unis (USTR) à des fins de dialogue et de coopération conformément aux objectifs du présent accord.
La RDC s’efforcera de fournir à la JSC et à l’USTR des informations générales sur les participations minoritaires et majoritaires de la RDC SOE dans les projets miniers, conformément aux obligations de confidentialité applicables, à la sensibilité commerciale et aux considérations stratégiques nationales.
La RDC s’efforcera d’utiliser la propriété minoritaire des exploitations miniers des OE de la RDC pour faciliter les opportunités d’investissement des personnes américaines et des personnes alignées.
ARTICLE XIV – ASSISTANCE TECHNIQUE ET SOUTIEN À LA GOUVERNANCE

Les États-Unis ont l’intention de fournir une assistance technique à la RDC dans les domaines suivants, à l’appui des objectifs communs du présent accord et en consultation avec la RDC :
Promouvoir le développement à long terme du secteur minier en République démocratique du Congo ;
Élargir la capacité de transformation et de raffinage de la République démocratique du Congo, en mettant l’accent sur la valeur ajoutée locale ;
Soutenir les initiatives législatives et réglementaires identifiées conjointement avec la RDC pour améliorer encore l’environnement des affaires de la République démocratique du Congo ;
Améliorer la gouvernance du secteur minier de la République démocratique du Congo grâce à une réforme réglementaire ;
Formation et assistance pour améliorer l’application réglementaire et améliorer la capacité des responsables des impôts, des douanes et des frontières à identifier et à interdire les marchandises illicites ;
Évaluer les données existantes sur les ressources minérales en République démocratique du Congo et au Musée royal de l’Afrique centrale, le cas échéant, pour évaluer les priorités critiques d’exploration minérale, y compris potentiellement par le biais de travaux de reconnaissance pour identifier et réduire les risques les perspectives d’investissement pour une inclusion potentielle dans le cadre de la RAS ainsi que l’évaluation d’experts de l’industrie pour identifier le potentiel de ressources des résidus miniers ; et
Soutenir les initiatives de développement régional dans les zones éloignées touchées par les conflits ou riches en ressources pour renforcer la présence de l’État et améliorer la résilience socio-économique.
Les parties cherchent à identifier des moyens d’accroître les possibilités de coopération entre les universités américaines et les établissements d’enseignement et les universités de la RDC et les établissements d’enseignement afin d’accroître la capacité scientifique et technique et le transfert de compétences.
Les États-Unis ont l’intention de renforcer la capacité institutionnelle de la RDC en facilitant des stages et des possibilités d’observation de l’emploi avec des sociétés minières américaines, en s’engageant avec l’expertise minière au niveau de l’État américain directement liée à la gestion et à la surveillance des ressources minérales, et en développant une expertise locale dans les défis mondiaux de l’industrie minière et comment la RDC s’intègre dans ce contexte.
La RDC doit donner la priorité aux réformes judiciaires visant à accroître la capacité et la fiabilité des institutions judiciaires afin de soutenir un climat d’investissement prévisible et de réduire la corruption dans le système judiciaire, conformément à son programme national de réforme en cours.
Les États-Unis ont l’intention, conformément à leurs lois et politiques, de mobiliser le financement par l’intermédiaire des institutions de financement du développement et de crédit à l’exportation des États-Unis, et d’encourager les banques multilatérales de développement et d’autres partenaires internationaux à soutenir des projets de transformation identifiés dans le cadre de cet accord ou conçus pour faire progresser les objectifs. Ces projets peuvent inclure, sans s’y limiter :
Le développement et la construction de mines greenfield et de zones d’exploration sans licence qui impliquent des personnes américaines ou des personnes alignées, visent à sécuriser la détache pour l’utilisation par le marché américain, et contribuent également au développement économique de la République démocratique du Congo ;
Acquisition, expansion ou amélioration de projets miniers en friches impliquant des personnes américaines ou des personnes alignées, visent à sécuriser l’extraction pour l’utilisation par le marché américain, et contribuent également au développement économique de la République démocratique du Congo ; et
Transport, énergie ou autres projets d’infrastructure qui visent à renforcer la croissance économique, les activités minières et l’industrialisation en République démocratique du Congo et qui impliquent des personnes américaines ou des personnes alignées.

ARTICLE XV – POLITIQUE MINIÈRE ARTISANALE ET À PETITE ÉCHELLE

Les parties explorent les voies appropriées pour soutenir la formalisation ou la normalisation réussie des activités minières artisanales et à petite échelle (ASM), le cas échéant, en partenariat avec l’Entreprise Générale de Cobalt et d’autres institutions pertinentes de la RDC.
Les parties s’efforceront de :
Identifier les sites ASM dans les zones minérales stratégiques critiques en République démocratique du Congo, qui conviennent aux efforts de formalisation sur la base d’un programme pilote, en tenant compte des communautés locales ;
Faciliter la mise en place de chaînes d’approvisionnement traçables par le biais de coopératives, de commerçants certifiés et de centres commerciaux surveillés, tout en favorisant un accès équitable au marché pour les opérateurs d’ASM en République démocratique du Congo ;
Soutenir la fourniture d’une assistance technique et d’une inclusion financière pour les efforts de formalisation de l’ASM, sous réserve de la disponibilité des fonds ; et
Encourager les tiers et les investisseurs qui officialisent l’ASM et capturent des matériaux produits par l’ASM à adhérer à l’état de droit ; soutenir la transparence complète de la chaîne d’approvisionnement, la diligence raisonnable et la traçabilité ; et adhérer aux normes internationalement reconnues pour assurer l’exploitation minière et l’approvisionnement responsables.
La RDC explorera des partenariats avec des personnes américaines et des personnes alignées pour s’assurer que l’approvisionnement en minéraux essentiels en République démocratique du Congo respecte les normes internationales et régionales.
Les parties ont l’intention de coopérer sur les initiatives identifiées ci-dessus dans le but de s’assurer que la formalisation de l’ASM contribue non seulement à l’amélioration des moyens de subsistance, à l’inclusion financière et à la protection sociale des communautés ASM, mais aussi à la traçabilité et à l’approvisionnement responsable.
ARTICLE XVI – INTERPRÉTATION

Sauf disposition contraire du présent accord, toute question concernant l’interprétation ou l’application du présent accord fera l’objet d’une consultation entre les parties.
Rien dans le présent accord ne doit être interprété de manière à engager ou à obliger le décaissement ou l’allocation des fonds par les parties. La mise en œuvre du présent accord sera soumise à la disponibilité des fonds.
ARTICLE XVII – INFORMATIONS COMMERCIALES CONFIDENTIELLES

Toutes les informations, documents et matériels divulgués ou partagés dans le cadre du présent accord (y compris ceux fournis à ou par le JSC) seront traités comme confidentiels conformément aux lois et règlements applicables de chaque partie. Sauf si la loi applicable l’exige, les informations, les documents et les documents partagés en vertu du présent accord ne seront pas divulgués par la partie réceptrice à des tiers sans le consentement écrit de l’autre partie.

ARTICLE XVIII – DISPOSITIONS TECHNIQUES

Le présent accord entrera en vigueur dès la signature des deux parties.
Le présent accord peut être modifié par accord écrit mutuel des parties.
Les parties procèdent à un examen conjoint de la mise en œuvre du présent accord par l’intermédiaire du JSC tous les trois (3) ans suivant son entrée en vigueur.
Le présent accord peut être résilié par l’une ou l’autre des parties par notification écrite à l’autre partie. La résiliation du présent accord prendra effet cinq ans à compter de la date de cette notification écrite.
Toutes les annexes du présent accord seront considérées comme faisant partie intégrante du présent accord.
Rien dans le présent accord ne doit être interprété comme empêchant l’une ou l’autre des parties de conclure des partenariats stratégiques avec d’autres pays ou avec des organisations régionales ou internationales, y compris en ce qui concerne les chaînes d’approvisionnement en minéraux ou en faveur d’objectifs communs d’industrialisation.
Fait à [CITY], ce [JOUR] jour de [MOIS] 2025, en double exemplaire, en anglais et en français.

POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE


[NOM, TITRE]

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO


[NOM, TITRE]

ANNEXE 1 : CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ AUX PROJETS STRATÉGIQUES QUALIFIÉS

Tous les QSP doivent faire avancer les objectifs du présent accord et les intérêts de sécurité nationale des parties. Un projet doit répondre à tous les critères décrits dans la présente annexe pour constituer un QSP, sauf indication contraire explicite.

Propriété et contrôle :
Un projet doit satisfaire à l’une des conditions de propriété suivantes :
La participation d’au moins 51 % dans le projet ou la société holding du projet est détenue, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes américaines ; ou
La propriété d’au moins 40 % est détenue par une ou plusieurs personnes américaines ou personnes alignées, et les personnes américaines ou les personnes alignées ont également un contrôle effectif sur la gouvernance du projet, définie comme suit :
Majorité des sièges au conseil d’administration ou droits de veto sur les décisions stratégiques ; ou
Droits garantis sur la prise de minéraux critiques, le cas échéant.
En plus des conditions de propriété décrites à la section 1(a) de la présente annexe, pas plus de 40 % des capitaux propres du projet peuvent être détenus, directement ou indirectement, par une entité ou une personne qui ne relève pas de la définition d’une personne américaine ou d’une personne alignée. Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, ce nombre sera réduit à 30 %. Dix ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, ce nombre sera réduit à 20 %. Vingt ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, ce nombre sera réduit à 10 %.
Nonobstant l’alinéa 1(b) de la présente annexe, les parties peuvent déterminer que les projets évalués au cours de cette année civile peuvent impliquer un pourcentage plus élevé de propriété détenue par une personne non alignée.
Exigences d’admission : Un projet doit répondre aux deux critères suivants :
Il répond aux directives d’admission pour les projets SAR, une fois développées par la JSC comme indiqué à l’article VI(9)(d), ou il est autrement démontré à la satisfaction de la JSC comment la retrait favoriserait les objectifs du présent accord ; et
Il doit être conçu de manière à ce que le prélèvement de minéraux critiques exportés à partir du projet soit transporté à l’aide de l’infrastructure ferroviaire du corridor Sakania-Lobito, lorsque cela est géographiquement possible.
Type de projet et portée technique – Le projet doit entrer dans une ou plusieurs des catégories suivantes et doit être conforme à toutes les lois applicables en RDC :
Exploration, expansion ou développement de l’exploitation minière de minéraux essentiels ;
Exploration, expansion ou développement de friches bruns d’actifs minéraux essentiels existants ;
Bénéficiation en aval des minéraux critiques d’origine de la République démocratique du Congo ;
Projets d’infrastructure (par exemple, rail, énergie, eau, autres systèmes logistiques) qui font partie intégrante de la réussite d’un projet minier ou d’amélioration admissible ; ou
Retraitement ou recyclage des déchets qui contribue à la sécurité de l’approvisionnement en minéraux essentiels.
Domaines spécifiques : Le projet doit s’intégrer dans une ou plusieurs des catégories suivantes, qui reflètent les zones prioritaires ou les objectifs de développement stratégique identifiés par les parties :
Projets situés dans des régions géographiquement éloignées, enclavées ou autrement difficiles d’accès où les contraintes d’infrastructure augmentent considérablement les coûts ou les risques de développement du projet, et où l’investissement améliorerait considérablement la connectivité régionale et l’intégration économique ;
Projets situés dans des régions identifiées par la RDC comme post-conflit, fragiles ou affectées par l’instabilité, où un investissement responsable contribuerait à la stabilisation, à la sécurité et à la reprise socio-économique ;
Projets impliquant la construction, l’expansion ou la mise à niveau d’installations de raffinage, de fusion, d’hydrométallurgie ou d’autres installations de traitement des minéraux visant à renforcer la valeur ajoutée du pays et à améliorer la résilience des chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques ;
Projets qui constituent le développement du greenfield.
ANNEXE 2 : DÉFINITIONS

Aux fins du présent accord :

Sauf indication contraire dans le présent paragraphe, « personne américaine » signifie :
Un ressortissant américain ;
Une entité organisée en vertu des lois des États-Unis d’Amérique ;
Une entité qui appartient, directement ou indirectement, à 50 % ou plus à un ressortissant américain ou à des ressortissants ; ou
Une entité qui détient une propriété partielle du gouvernement américain de 5 % ou plus ou qui a reçu plus de 25 % de son financement par dette pour un projet d’une agence gouvernementale américaine.
Les éléments suivants sont exclus de la définition de « personne américaine » :
Une entité organisée en vertu des lois d’une nation couverte ;
Une entité qui est détenue, directement ou indirectement, à un tiers ou plus d’un ressortissant ou de ressortissants, et/ou d’une entité ou d’entités organisées en vertu des lois d’une nation couverte ;
Une entité dans laquelle les ressortissants des pays couverts occupent le poste de directeur général ou son équivalent ; ont le droit de nommer ou de révoquer un tiers ou plus de son conseil d’administration ou de son organe directeur équivalent ; ou ont la capacité de décider ou de diriger le vote de son conseil d’administration ou de son organe directeur équivalent, soit par représentation majoritaire, soit par un vote spécial ou des dispositions décisionnels ; et
Une personne ou une entité bloquée en vertu des sanctions mises en œuvre par les États-Unis. Bureau du contrôle des actifs étrangers du département du Trésor.
Sauf indication contraire dans le présent paragraphe, « personne alignée » désigne une personne non américaine qui n’est pas :
Un ressortissant d’une nation couverte ;
Une entité organisée en vertu des lois d’une nation couverte ;
Une entité qui est détenue, directement ou indirectement, à un tiers ou plus d’un ressortissant ou de ressortissants, et/ou d’une entité ou d’entités organisées en vertu des lois d’une nation couverte ;
Une entité dans laquelle les ressortissants des pays couverts occupent le poste de directeur général ou son équivalent ; ont le droit de nommer ou de révoquer un tiers ou plus de son conseil d’administration ou de son organe directeur équivalent ; ou ont la capacité de décider ou de diriger le vote de son conseil d’administration ou de son organe directeur équivalent ; ou
Une personne ou une entité bloquée en vertu des sanctions mises en œuvre par les États-Unis. Bureau du contrôle des actifs étrangers du département du Trésor.
« Nation couverte » désigne toute nation couverte telle qu’énoncée en 10 U.S.C. § 4872(f)(2) à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Les pays peuvent être ajoutés ou retirés de cette définition aux fins du présent accord par consentement écrit mutuel des parties, en tenant compte des objectifs du présent accord en matière de sécurité nationale et de chaîne d’approvisionnement.
« Greenfield » désigne un développement minier entrepris sur un site où aucune activité minière antérieure n’a eu lieu.
« Brownfield » désigne l’exploration, le développement ou l’expansion minière menés sur ou à côté d’un site avec une infrastructure minière existante ou précédemment exploitée ou où une exploration, une extraction, un traitement ou une activité industrielle connexe antérieure a eu lieu.
« Bénéfice » désigne les différents processus par lesquels le minerai est préparé pour un traitement ultérieur en aval, y compris l’amélioration de la qualité, de la récupération et de la forme physique ainsi que le raffinage pour les besoins de l’utilisateur final.
« Entreprise publique » ou « SOE » désigne une entité (a) dont la majorité des actions ou d’autres participations détenues par un État ou une subdivision politique de celle-ci ou (b) sous le contrôle d’un État ou d’une subdivision politique de celle-ci.
« Exploitation minière artisanale et à petite échelle » ou « ASM » désigne les activités minières menées par des particuliers, des groupes ou des entités juridiques utilisant des méthodes non industrielles, artisanales ou semi-industrielles, y compris : (a) l’extraction et la concentration de substances minérales par des opérateurs artisanaux dans des zones spécifiquement autorisées à cet effet, à l’aide d’outils simples et de techniques traditionnelles ; et (b) les opérations minières à petite échelle menées par des entités légalement établies sur une base permanente, nécessitant des installations fixes limitées et utilisant des processus semi-industriels ou industriels après l’identification d’un dépôt.
« Minéraux critiques » désigne tous les minéraux, matériaux ou éléments de terres rares identifiés comme critiques ou stratégiques par les États-Unis. Geological Survey, les États-Unis Ministère de l’Énergie, ou les États-Unis Ministère de la Guerre, ainsi que ceux identifiés comme stratégiques par la République démocratique du Congo conformément à ses lois.
« Droit de première offre » désigne le droit accordé aux personnes américaines de faire une offre de bonne foi pour développer un projet SAR avant que des personnes alignées ou non alignées ne puissent le faire.
« Offtake » désigne la partie des produits miniers d’un projet qui sont désignés pour la vente ou la livraison à un ou plusieurs acheteurs dans le cadre d’arrangements commerciaux.
« Accord d’achat » désigne un accord contraignant pour l’achat et la vente de quantités spécifiées de produits miniers sur une période définie.
« ligne ferroviaire de la SNCC » désigne la ligne ferroviaire de Dilolo à Sakania qui est gérée par la Société nationale des Chemins de fer du Congo (SNCC) et qui fait partie du corridor de Lobito.
« Guichet Unique » désigne l’Agence nationale pour la promotion des investissements (ANAPI), ou toute entité successeur désignée par la RDC, servant de bureau ou de plate-forme centralisé où toutes les personnes américaines et les personnes alignées peuvent remplir toutes les procédures administratives, fiscales, douanières et réglementaires requises pour investir en RDC en un seul endroit sur une base accélérée.
« Produits miniers » désigne toute substance minérale commercialisable, extraite légalement par des opérations artisanales, semi-industrielles ou industrielles, ou tout produit transformé en concentration, en extraction métallurgique ou en usine de traitement telle que définie et réglementée par l’ordonnance interministérielle n° de la RDC. 009/VPM/CAB.MIN/ECO.NAT/2023, Non. 00137/CAB.MIN /MINES/01/2023, et No.010/CAB.MIN/COM.EXT/2023 du 4 août 2023 régissant la réglementation de la commercialisation, de l’exportation et de la nomenclature des produits miniers commercialisables.

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